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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-330 du 10 avril 1996 modifiant le décret no 70-128 du 14 février 1970 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-330 du 10 avril 1996 modifiant le décret no 70-128 du 14 février 1970 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts)


Les représentants à la commission administrative paritaire du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux des eaux et forêts sont maintenus en fonctions. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux des eaux et forêts, créé par le présent décret, jusqu'à l'expiration de leur mandat.