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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-329 du 10 avril 1996 modifiant le décret no 65-690 du 10 août 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux agricoles)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-329 du 10 avril 1996 modifiant le décret no 65-690 du 10 août 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux agricoles)


Les représentants à la commission administrative paritaire du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux agricoles sont maintenus en fonctions. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux agricoles, créé par le présent décret, jusqu'à l'expiration de leur mandat.