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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-329 du 10 avril 1996 modifiant le décret no 65-690 du 10 août 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux agricoles)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-329 du 10 avril 1996 modifiant le décret no 65-690 du 10 août 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux agricoles)

Les préposés sanitaires principaux intégrés dans le corps des ingénieurs des travaux agricoles entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995 sont classés conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION
dans le grade de préposé sanitaire principal

SITUATION NOUVELLE
dans le grade d'ingénieur des travaux agricoles

Echelons

Ancienneté conservée

6e échelon

5e

Sans ancienneté

5e échelon

4e

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an

3e échelon

3e

1/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er

2/5 de l'ancienneté acquise