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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-328 du 10 avril 1996 modifiant le décret no 65-688 du 10 août 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux ruraux)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-328 du 10 avril 1996 modifiant le décret no 65-688 du 10 août 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux ruraux)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau ci-dessous :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Ingénieur divisionnaire

Ingénieur divisionnaire

5e échelon

Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

6e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an

5e échelon

4e échelon

Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois

5e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

4e échelon

3e échelon

Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois

4e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

3e échelon

2e échelon

Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois

3e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

2e échelon

1er échelon

Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

2e échelon

Ancienneté inférieure à 2 ans

1er échelon

Les pensions des ingénieurs divisionnaires des travaux ruraux, retraités avant le 1er août 1994, ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date, conformément aux dispositions ci-dessus.