Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-324 du 16 avril 1996 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires des services du Premier ministre (direction de la Documentation française - compte de commerce) dans des corps de fonctionnaires de catégorie B)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-324 du 16 avril 1996 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires des services du Premier ministre (direction de la Documentation française - compte de commerce) dans des corps de fonctionnaires de catégorie B)
Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite et immédiatement titularisés dans le grade du début du corps d'intégration à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 4 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.