Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-324 du 16 avril 1996 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires des services du Premier ministre (direction de la Documentation française - compte de commerce) dans des corps de fonctionnaires de catégorie B)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-324 du 16 avril 1996 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires des services du Premier ministre (direction de la Documentation française - compte de commerce) dans des corps de fonctionnaires de catégorie B)
Les agents non titulaires des services du Premier ministre (direction de la Documentation française - compte de commerce) qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de la catégorie B déterminé en application de l'article 80 de ladite loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.