Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-311 du 10 avril 1996 modifiant le décret n 58-353 du 3 avril 1958 relatif au statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales)
Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-311 du 10 avril 1996 modifiant le décret n 58-353 du 3 avril 1958 relatif au statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales)
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Attaché ou inspecteur de 1re classe
Attaché ou inspecteur
7e échelon
12e échelon
6e échelon
11e échelon
5e échelon
10e échelon
4e échelon
9e échelon
3e échelon
8e échelon
2e échelon
7e échelon
1er échelon
7e échelon
Attaché ou inspecteur de 2e classe
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
6e échelon
4e échelon
5e échelon
3e échelon
4e échelon
2e échelon
3e échelon
1er échelon
2e échelon
Les pensions des fonctionnaires classés dans le grade d'attaché, de 1re ou de 2e classe, et dans le grade d'inspecteur, de 1re ou de 2e classe, retraités avant le 1er août 1993, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées à compter de cette même date, conformément aux dispositions ci-dessus.