Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-310 du 10 avril 1996 relatif au statut particulier des secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des céréales)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-310 du 10 avril 1996 relatif au statut particulier des secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des céréales)
Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le corps des secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des céréales régi par le présent décret, les chefs de section administrative de 2e classe et les rédacteurs de l'Office national interprofessionnel des céréales régis par le décret n° 66-215 du 5 avril 1966 relatif au statut particulier des chefs de section administrative et rédacteurs de l'Office national interprofessionnel des céréales, placés dans l'une des positions fixées à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :
GRADE d'origine
GRADE d'intégration
ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée de l'échelon
Chefs de section administrative de 2e classe
Secrétaire administratif de classe supérieure
7e échelon :
- après 4 ans
8e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.
- avant 4 ans
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
Rédacteurs
Secrétaire administratif
de classe normale
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.