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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-309 du 5 avril 1996 modifiant le décret no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-309 du 5 avril 1996 modifiant le décret no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les techniciens de formation et de recherche de 1re classe, y compris ceux appartenant au grade provisoire, faites conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Technicien de formation et de recherche de 1re classe

Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle

7e échelon :

- ancienneté égale ou supérieure à 4 ans

7e échelon

- ancienneté inférieure à 4 ans

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon :

- ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

5e échelon

- ancienneté inférieure à 2 ans

4e échelon

4e échelon :

- ancienneté égale ou supérieure à 1 an

4e échelon

- ancienneté inférieure à 1 an

3e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

3e échelon provisoire

3e échelon provisoire

2e échelon provisoire

2e échelon provisoire

1er échelon provisoire

1er échelon provisoire

Technicien de formation et de recherche de 1re classe (grade provisoire)

Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle

10e échelon :

- ancienneté égale ou supérieure à 4 ans

7e échelon

- ancienneté inférieure à 4 ans

6e échelon

9e échelon

5e échelon

8e échelon :

- ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

5e échelon

- ancienneté inférieure à 2 ans

4e échelon

7e échelon :

- ancienneté égale ou supérieure à 1 an

4e échelon

- ancienneté inférieure à 1 an

3e échelon

6e échelon

3e échelon

5e échelon

2e échelon

4e échelon

1er échelon

3e échelon

3e échelon provisoire

2e échelon

2e échelon provisoire

1er échelon

1er échelon provisoire

Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.