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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-309 du 5 avril 1996 modifiant le décret no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-309 du 5 avril 1996 modifiant le décret no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les techniciens de formation et de recherche de 2e et de 3e classe, faites conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Technicien de formation et de recherche de 2e classe

Technicien de formation et de recherche de classe normale

6e échelon

13e échelon

5e échelon

13e échelon

4e échelon

12e échelon

3e échelon

12e échelon

2e échelon

11e échelon

1er échelon

10e échelon

Technicien de formation et de recherche de 3e classe

Echelon temporaire

12e échelon

11e échelon

12e échelon

Echelon provisoire

11e échelon

10e échelon

11e échelon

9e échelon

10e échelon

8e échelon

9e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter de cette même date.