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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-309 du 5 avril 1996 modifiant le décret no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-309 du 5 avril 1996 modifiant le décret no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

I. - Sont nommés, dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle, au 1er août 1995 et au 1er août 1996, dans la limite des emplois inscrits en loi de finances au titre de chacune des années respectivement concernées, les membres du grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe créé à l'article 15 ci-dessus, inscrits sur une liste d'aptitude établie, au titre de chacune de ces années, par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire compétente.

II. - Sont nommés, au 1er janvier 1997, dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle, les membres du grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe créé à l'article 15 ci-dessus, n'ayant pas bénéficié des dispositions de l'alinéa précédent.

III. - Les fonctionnaires visés au présent article sont classés conformément au tableau ci-dessous :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

Technicien de formation et de recherche de 1re classe (grade provisoire)

Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle

10e échelon :

- ancienneté égale ou supérieure à 4 ans

7e

Ancienneté acquise diminuée de 4 ans

- ancienneté inférieure à 4 ans

6e

Ancienneté acquise limitée à 4 ans

9e échelon

5e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

8e échelon :

- ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

5e

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans

- ancienneté inférieure à 2 ans

4e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

7e échelon :

- ancienneté égale ou supérieure à 1 an

4e

Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois

- ancienneté inférieure à 1 an

3e

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

6e échelon

3e

Ancienneté acquise limitée à 1 an 6 mois

5e échelon

2e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

4e échelon

1er

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon provisoire

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise