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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-309 du 5 avril 1996 modifiant le décret no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-309 du 5 avril 1996 modifiant le décret no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Sont nommés, au 1er août 1995, dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe normale, les techniciens de formation et de recherche de 3e classe et de 2e classe. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

Technicien de formation et de recherche de 2e classe

Technicien de formation et de recherche de classe normale

6e échelon

13e

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

5e échelon

13e

Moitié de l'ancienneté acquise

4e échelon

12e

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

3e échelon

12e

Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

2e échelon

11e

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

1er échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

Technicien de formation et de recherche de 3e classe

Echelon temporaire

12e

Ancienneté acquise limitée à 2 ans

11e échelon

12e

Moitié de l'ancienneté acquise limitée à 1 an

Echelon provisoire

11e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

10e échelon

11e

Ancienneté acquise

9e échelon

10e

Moitié de l'ancienneté acquise

8e échelon

9e

Ancienneté acquise

7e échelon

7e

Ancienneté acquise

6e échelon

6e

Ancienneté acquise

5e échelon

5e

Ancienneté acquise

4e échelon

4e

Ancienneté acquise

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

Les services accomplis dans les grades de technicien de formation et de recherche de 2e classe et de technicien de formation et de recherche de 3e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe normale.