Articles

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-309 du 5 avril 1996 modifiant le décret no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-309 du 5 avril 1996 modifiant le décret no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Il est créé, à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996, dans le corps des techniciens de formation et de recherche, un grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa précédent sont fixées conformément au tableau ci-après. Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier de réductions de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 52 du décret du 6 avril 1995 susvisé.

ÉCHELONS

DUREE

Moyenne

Minimale

10e échelon

Echelon terminal

Echelon terminal

9e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

8e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

6e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

1 an

2e échelon

1 an 6 mois

1 an

1er échelon

1 an

1 an

Sont nommés, au 1er août 1994, dans ce grade provisoire, les techniciens de formation et de recherche de 1re classe qui n'ont pas bénéficié des dispositions de l'article 14 ci-dessus. Ils sont classés dans ce grade provisoire conformément au tableau ci-dessous :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

Echelons

Ancienneté conservée

Technicien de formation et de recherche de 1re classe

Technicien de formation et de recherche de 1re classe (grade provisoire)

7e échelon

10e

Ancienneté acquise

6e échelon

9e

Ancienneté acquise

5e échelon

8e

Ancienneté acquise

4e échelon

7e

Ancienneté acquise

3e échelon

6e

Ancienneté acquise

2e échelon

5e

Ancienneté acquise

1er échelon

4e

Ancienneté acquise

3e échelon provisoire

3e

Ancienneté acquise

2e échelon provisoire

2e

Ancienneté acquise

1er échelon provisoire

1er

Ancienneté acquise

Les services accomplis dans le grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle.