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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-309 du 5 avril 1996 modifiant le décret no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-309 du 5 avril 1996 modifiant le décret no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)


Le grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle est créé à compter du 1er août 1994.

Trois échelons provisoires sont créés dans ce grade. L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire est de 1 an ; celle requise pour accéder du 2e échelon provisoire au 3e échelon provisoire et du 3e échelon provisoire au 1er échelon du grade de technicien de classe exceptionnelle est de 1 an 6 mois. Cette dernière durée peut être réduite sans pouvoir être inférieure à un an.

Entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, les nominations dans ce grade ne pourront être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 14 et 17 ci-dessous.