Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-303 du 3 avril 1996 relatif au statut particulier des attachés administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-303 du 3 avril 1996 relatif au statut particulier des attachés administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture)
Les concours prévus au 2° de l'article 3 ci-dessus peuvent comporter au titre d'une même année :
1° Un concours externe, ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours.
Ce concours est également ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec l'un des diplômes prévus à l'alinéa précédent, aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé.
Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.
Cette commission est composée :
a) Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président ;
b) Du directeur chargé des enseignements supérieurs au ministère de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;
c) Du directeur chargé des personnels au ministère de l'agriculture ou de son représentant.
La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des limites d'âge.
Les personnes qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant ;
2° Un concours interne, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires, aux magistrats, qui à la date de clôture des inscriptions sont en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissent le service national, ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, quatre années au moins de services publics.