Articles

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l’État et de ses établissements publics)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l’État et de ses établissements publics)


Sont abrogées, à la date de publication du présent décret, les dispositions relatives aux corps des techniciens de laboratoire régis par les décrets n° 72-381 du 2 mai 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels techniques de laboratoire des services du ministère de l'agriculture et des établissements d'enseignement en dépendant, n° 72-812 du 23 août 1972 modifié relatif aux personnels administratifs, de laboratoire, de surveillance ou spécialisé des écoles nationales des mines relevant du ministère du développement industriel et scientifique, n° 73-1028 du 5 novembre 1973 modifié relatif au statut particulier des personnels techniques des laboratoires du ministère de l'économie et des finances, n° 78-1177 du 22 novembre 1978 modifié relatif au statut particulier des personnels techniques du laboratoire national de la santé et n° 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale.