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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l’État et de ses établissements publics)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l’État et de ses établissements publics)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :


GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTEGRATION

Technicien en chef de laboratoire et grade provisoire de technicien en chef de laboratoire

Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle

7e échelon :

 

- après 4 ans

8e échelon

- avant 4 ans

7e échelon

6e échelon :

 

- après 2 ans

7e échelon

- avant 2 ans

6e échelon

5e échelon :

 

- après 2 ans 6 mois

6e échelon

- avant 2 ans 6 mois

5e échelon

4e échelon :

 

- après 3 ans

5e échelon

- avant 3 ans

4e échelon

3e échelon :

 

- après 1 an

3e échelon

- avant 1 an

2e échelon

2e échelon :

 

- après 2 ans

2e échelon

- avant 2 ans

1er échelon

1er échelon

1er échelon



Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1996 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.