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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-924 du 22 août 1978 MODIFICATION DE LA LOI DU 01-09-1948)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-924 du 22 août 1978 MODIFICATION DE LA LOI DU 01-09-1948)


Lors de la conclusion de nouvelles locations consenties à l'expiration d'un bail conclu en application de l'article 3 sexies susvisé, les conditions du présent décret ne sont plus exigibles, mais un état des lieux du local et de l'immeuble, dressé dans les conditions prévues par l'article 4 ci-dessus, doit obligatoirement être annexé au contrat de location [*documents joints*].