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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l’État et de ses établissements publics)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l’État et de ses établissements publics)

Au 1er août 1994, pour les corps autres que ceux cités à l'article 19, il est créé, dans le corps de techniciens de laboratoire de leur administration régi par le présent décret, un grade provisoire de technicien en chef de laboratoire.

Ce grade comprend sept échelons.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire sont fixées ainsi qu'il suit :


GRADE ET ECHELONS

DUREE

 

Durée moyenne

Durée minimale

Technicien en chef de laboratoire
(grade provisoire)

 
 

6e échelon

4 ans

3 ans

5e échelon

3 ans 6 mois

2 ans 9 mois

4e échelon

3 ans 6 mois

2 ans 9 mois

3e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

2e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

1er échelon

3 ans

2 ans 3 mois




Sont nommés dans ce grade provisoire, au 1er août 1994, les titulaires du grade de technicien principal de laboratoire régis par les dispositions :

1° Du décret n° 72-381 du 2 mai 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels techniques de laboratoire des services du ministère de l'agriculture et des établissements d'enseignement en dépendant ;

2° Du décret n° 72-812 du 23 août 1972 modifié relatif aux personnels administratifs, de laboratoire, de surveillance ou spécialisé des écoles nationales des mines relevant du ministère du développement industriel et scientifique ;

3° Du décret n° 78-1177 du 22 novembre 1978 modifié relatif au statut particulier des personnels techniques du Laboratoire national de la santé ;

4° Du décret n° 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale.

Ces fonctionnaires sont reclassés selon le tableau de correspondance ci-après :




GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTEGRATION

ANCIENNETE ACQUISE
dans la limite de la durée de l'échelon

Technicien principal
de laboratoire

Technicien en chef de laboratoire
(grade provisoire)

 

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise