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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l’État et de ses établissements publics)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l’État et de ses établissements publics)

Sont intégrés, en trois tranches annuelles, dans le corps des techniciens de laboratoire de leur administration, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances, les titulaires des grades de technicien en chef de laboratoire régis :

1° Par le décret n° 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture ;

2° Par le décret n° 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics.

Ces intégrations prennent effet au 1er août de chacune des années 1994 à 1996, après inscription sur les listes d'aptitude établies après avis de la commission administrative paritaire.

Ces fonctionnaires sont reclassés dans le grade de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle, conformément au tableau de correspondance ci-après :


GRADE D'ORIGINE

GRADE
d'intégration

ANCIENNETE ACQUISE
dans la limite
de la durée de l'échelon

Technicien en chef de laboratoire

Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle

 

7e échelon :

 

Ancienneté acquise moins 4 ans

- après 4 ans

8e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans

- avant 4 ans

7e échelon

 

6e échelon :

 
 

- après 2 ans

7e échelon

Ancienneté acquise moins 2 ans

- avant 2 ans

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

5e échelon :

 
 

- après 2 ans 6 mois

6e échelon

Ancienneté acquise moins 2 ans et 6 mois

- avant 2 ans 6 mois

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

4e échelon :

 
 

- après 3 ans

5e échelon

Ancienneté acquise moins 3 ans

- avant 3 ans

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon :

 
 

- après 1 an

3e échelon

Ancienneté acquise moins 1 an

- avant 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

2e échelon :

 
 

- après 2 ans

2e échelon

Ancienneté acquise moins 1 an

- avant 2 ans

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté