Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l’État et de ses établissements publics)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l’État et de ses établissements publics)
Il est tenu compte, pour l'accès au deuxième grade et au troisième grade des nouveaux corps, des agents intégrés à compter du 1er août 1994 dans le premier grade ou dans le deuxième grade, des sélections au choix ou après examen professionnel, dont ils ont bénéficié depuis cette date, dans leur ancien corps de technicien de laboratoire.