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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l’État et de ses établissements publics)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l’État et de ses établissements publics)


Il est tenu compte, pour l'accès au deuxième grade des nouveaux corps, des agents intégrés à compter du 1er août 1994 dans le premier grade, des sélections au choix ou après examen professionnel, dont ils ont bénéficié depuis cette date.