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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l’État et de ses établissements publics)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l’État et de ses établissements publics)

Sont intégrés, au 1er août 1994, dans le corps des techniciens de laboratoire de leur administration, les titulaires des grades de technicien de laboratoire de classe normale et de technicien de classe exceptionnelle régis par les dispositions :

1° Du décret n° 72-381 du 2 mai 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels techniques de laboratoire des services du ministère de l'agriculture et des établissements d'enseignement en dépendant ;

2° Du décret n° 72-812 du 23 août 1972 modifié relatif aux personnels administratifs, de laboratoire, de surveillance ou spécialisé des écoles nationales des mines relevant du ministère du développement industriel et scientifique ;

3° Du décret n° 73-1028 du 5 novembre 1973 modifié portant statut particulier des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie et des finances ;

4° Du décret n° 78-1177 du 22 novembre 1978 modifié relatif au statut particulier des personnels techniques du Laboratoire national de la santé ;

5° Du décret n° 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale.

Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE D'ORIGINE

GRADE
d'intégration

ANCIENNETE ACQUISE
dans la limite
de la durée de l'échelon

Technicien de laboratoire
de classe exceptionnelle

Technicien de laboratoire
de classe supérieure

 

2e échelon

 
 

- après 4 ans

8e échelon

Ancienneté acquise moins 4 ans

- avant 4 ans

7e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

7e échelon

Sans ancienneté

Technicien de laboratoire
de classe normale

Technicien de laboratoire
de classe supérieure

 

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

Technicien de laboratoire
de classe normale

Technicien de laboratoire
de classe normale

 

6e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.



Si l'application de ces dispositions a pour effet de classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine à la date de publication du présent décret, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.