Sont intégrés, au 1er août 1994, dans le corps des techniciens de laboratoire de leur administration, les titulaires des grades de technicien de laboratoire de classe normale et de technicien de classe exceptionnelle régis par les dispositions :
1° Du décret n° 72-381 du 2 mai 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels techniques de laboratoire des services du ministère de l'agriculture et des établissements d'enseignement en dépendant ;
2° Du décret n° 72-812 du 23 août 1972 modifié relatif aux personnels administratifs, de laboratoire, de surveillance ou spécialisé des écoles nationales des mines relevant du ministère du développement industriel et scientifique ;
3° Du décret n° 73-1028 du 5 novembre 1973 modifié portant statut particulier des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie et des finances ;
4° Du décret n° 78-1177 du 22 novembre 1978 modifié relatif au statut particulier des personnels techniques du Laboratoire national de la santé ;
5° Du décret n° 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale.
Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE D'ORIGINE |
GRADE
|
ANCIENNETE ACQUISE
|
Technicien de laboratoire |
Technicien de laboratoire |
|
2e échelon |
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- après 4 ans |
8e échelon |
Ancienneté acquise moins 4 ans |
- avant 4 ans |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
7e échelon |
Sans ancienneté |
Technicien de laboratoire |
Technicien de laboratoire |
|
7e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
Technicien de laboratoire |
Technicien de laboratoire |
|
6e échelon |
11e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
10e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
8e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
6e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
4e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise. |
Si l'application de ces dispositions a pour effet de classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine à la date de publication du présent décret, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.