Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l’État et de ses établissements publics)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l’État et de ses établissements publics)
Sont intégrés, au 1er août 1994, dans le corps des techniciens de laboratoire de leur administration, les titulaires des grades de technicien de laboratoire de classe normale et de technicien de classe exceptionnelle régis par les dispositions :
1° Du décret n° 72-381 du 2 mai 1972 modifié relatif au statut des techniciens de laboratoire des services du ministère de l'agriculture et des établissements d'enseignement agricole ;
2° Du décret n° 72-812 du 23 août 1972 modifié relatif aux personnels administratifs, de laboratoire, de surveillance ou spécialisé des écoles nationales des mines relevant du ministère du développement industriel et scientifique ;
3° Du décret n° 73-1028 du 5 novembre 1973 modifié portant statut particulier des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie et des finances ;
4° Du décret n° 78-1177 du 22 novembre 1978 modifié relatif au statut particulier des personnels techniques du Laboratoire national de la santé ;
5° Du décret n° 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps d'ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale.
Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE D'ORIGINE
GRADE d'intégration
ANCIENNETÉ ACQUISE dans la limite de la durée de l'échelon
Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle
Technicien de laboratoire de classe supérieure
2e échelon :
- après 4 ans
8e échelon
Ancienneté acquise moins 4 ans.
- avant 4 ans
7e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
Technicien de laboratoire de classe normale
Technicien de laboratoire de classe supérieure
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
Technicien de laboratoire de classe normale
Technicien de laboratoire de classe normale
6e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
10e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
4e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
2e échelon
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
1er échelon