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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-924 du 22 août 1978 MODIFICATION DE LA LOI DU 01-09-1948)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-924 du 22 août 1978 MODIFICATION DE LA LOI DU 01-09-1948)

Un exemplaire du constat de l'état du local et de l'immeuble établi soit par huissier, soit contradictoirement par les parties moins de trois mois avant la date de la conclusion du bail ou du contrat de location mentionné à l'article 1er doit être annexé audit bail ou contrat de location. Le respect des conditions d'aménagement, d'équipement et d'entretien définies aux articles 2 et 3 ci-dessus s'apprécie à la date de conclusion du contrat de location.


Lorsque le local et l'immeuble ne remplissent pas les conditions prévues par les articles 2 et 3 ci-dessus, le bail ou le contrat de location mentionné à l'article 1er peut cependant être conclu. Toutefois, ce bail ou ce contrat ne prend effet qu'après exécution par le bailleur des travaux de mise en conformité avec les prescriptions des articles 2 et 3, et à compter de la date du constat de l'état du local et de l'immeuble, établi soit par huissier, soit contradictoirement par les parties. Jusqu'à cette date, les dispositions du titre Ier de la loi du 1er septembre 1948 susvisée régissent les rapports entre le bailleur et le locataire. Le respect des conditions d'aménagement, d'équipement et d'entretien s'apprécie à la date du constat qui suit l'achèvement des travaux.


Ces dispositions sont également applicables au contrat de location faisant suite au contrat conclu en application de l'article 3 quinquies ou, en ce qui concerne les locaux à usage mixte d'habitation et professionnel, de l'article 3 quater ou de l'article 3 ter.