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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-924 du 22 août 1978 MODIFICATION DE LA LOI DU 01-09-1948)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-924 du 22 août 1978 MODIFICATION DE LA LOI DU 01-09-1948)


Un exemplaire du constat de l'état du local et de l'immeuble, dressé soit par huissier, soit contradictoirement par les parties moins de trois mois [*délai*] avant la date de la conclusion du bail ou du contrat, doit être annexé au bail de six ans conclu dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus ou au contrat de location conclu en application des articles 3 (2e alinéa) et 3 sexies susvisés [*documents joints*].

Lorsque le local et l'immeuble ne remplissent pas les conditions prévues par les articles 2 et 3 ci-dessus, le bail de six ans prévu par l'article 1er peut cependant être conclu.

Toutefois, ce bail ne prendra effet qu'après l'exécution par le propriétaire des travaux de mise en conformité avec les prescriptions des articles 2 et 3 et à compter de la date du constat de l'état du local et de l'immeuble, dressé soit par huissier, soit contradictoirement par les parties.