Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-924 du 22 août 1978 MODIFICATION DE LA LOI DU 01-09-1948)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-924 du 22 août 1978 MODIFICATION DE LA LOI DU 01-09-1948)
La location conclue en application du présent décret doit donner lieu à la conclusion d'un bail auquel sera annexé un exemplaire du constat de l'état du local et de l'immeuble, dressé soit par huissier, soit contradictoirement par les parties, moins de trois mois avant la date de la conclusion dudit bail [*délai*].