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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l’État et de ses établissements publics)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l’État et de ses établissements publics)

Les techniciens de laboratoire de classe supérieure nommés dans la classe exceptionnelle sont classés dans leur nouveau grade selon le tableau ci-après :



ANCIENNE
situation

NOUVELLE
situation

ANCIENNETE ACQUISE
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

7e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon après 1 an

8e échelon

7e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise moins d'un an