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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l’État et de ses établissements publics)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l’État et de ses établissements publics)

Les techniciens de laboratoire nommés au grade de technicien de laboratoire de classe supérieure au titre de l'article 11 ci-dessus sont classés dans leur nouveau grade selon le tableau ci-après :

ANCIENNE
situation

NOUVELLE
situation

ANCIENNETE ACQUISE
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

12e échelon

11e échelon

10e échelon

9e échelon

8e échelon

7e échelon

6e échelon

5e échelon

8e échelon

7e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Sans ancienneté

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise majorée d'un an