Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l’État et de ses établissements publics)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l’État et de ses établissements publics)
Peuvent être promus technicien de laboratoire de classe supérieure :
a) Après examen professionnel, les techniciens de laboratoire de classe normale comptant au moins six mois d'ancienneté dans le 5e échelon ;
b) Au choix, les techniciens de laboratoire de classe normale ayant atteint le 7e échelon de leur grade depuis au moins deux ans et qui justifient de cinq ans de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emplois de techniciens de laboratoire.
Les promotions au choix s'effectuent dans une proportion comprise entre un et trois cinquièmes.
Les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel sont fixés par arrêté du ministre dont relève le corps de techniciens de laboratoire.