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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l’État et de ses établissements publics)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l’État et de ses établissements publics)


Les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel prévus à l'article 4 ci-dessus, la nature et le programme des épreuves ainsi que les différentes spécialités requises des techniciens de laboratoire sont fixées pour chaque corps par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps de fonctionnaires.

Les conditions d'organisation des concours et de l'examen professionnel et la composition du jury sont fixées pour chaque corps par arrêté du ministre dont relève le corps de techniciens de laboratoire et, dans le cas de concours communs, par arrêté conjoint des ministres concernés.

Les techniciens de laboratoire peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés peuvent être appelés à suivre des actions de formation dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.