Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-924 du 22 août 1978 MODIFICATION DE LA LOI DU 01-09-1948)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-924 du 22 août 1978 MODIFICATION DE LA LOI DU 01-09-1948)
L'état de l'immeuble doit témoigner d'un bon entretien.
Les sols, murs, seuils, plafonds sont protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées d'eau.
Le gros oeuvre (murs, charpentes, escaliers, planchers, balcons) est en bon état d'entretien.
La couverture est étanche. Les souches de cheminée, les gouttières, les chéneaux, les descentes d'eau pluviale et les ouvrages accessoires sont en bon état.
Les menuiseries extérieures sont étanches et en bon état.
Les cours et courettes, les accès et les circulations en cave, ainsi que les combles, sont dégagés et en bon état d'entretien.
Les canalisations d'eau, les appareils qui leur sont raccordés et les réservoirs sont établis de manière à éviter la pollution du réseau de distribution, notamment par les eaux usées et les eaux vannes.
Les canalisations d'eau potable desservant les logements assurent la permanence de la distribution avec une pression et un débit suffisants et sont branchées au réseau public de distribution s'il existe ; dans le cas contraire, elles sont conformes aux règlements sanitaires en vigueur.