Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l’État et de ses établissements publics)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l’État et de ses établissements publics)
Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours duquel ils peuvent recevoir une formation particulière.
L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre dont relève le corps de techniciens de laboratoire.
Les nominations sont prononcées par le ministre dont relève le corps de techniciens de laboratoire.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'une année.
Les personnels recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.