Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l’État et de ses établissements publics)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l’État et de ses établissements publics)
Les membres des corps régis par le présent statut peuvent être appelés à concevoir et à mettre au point des expériences et du matériel scientifique ou des appareils de leur spécialité.
D'une manière générale, ils sont responsables du bon fonctionnement des différents services du laboratoire, assurent l'encadrement des personnels techniques de laboratoire de catégories C et D et participent à la formation de ces derniers.
En outre :
1° Les techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie assistent, au sein des laboratoires des douanes, les ingénieurs dans leurs tâches et participent, dans leur spécialité, au sein des laboratoires de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sous la direction des personnels scientifiques, à l'exécution des travaux confiés à ces derniers, notamment aux contrôles spécialisés et aux activités de recherche ;
2° Dans les services de police technique et scientifique, ils assurent, sous l'autorité des ingénieurs, la mise en oeuvre de techniques au sein de leur section ;
3° Les techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de l'agriculture préparent, sous la direction du responsable de laboratoire, les expériences et les documents des cours et travaux pratiques. Ils assistent les professeurs des disciplines scientifiques dans le déroulement des travaux pratiques. Ils ont vocation à titre prioritaire à exercer leurs fonctions dans des établissements comportant des classes préparatoires aux grandes écoles ou des sections de techniciens supérieurs ;
4° Les techniciens de laboratoire de l'Agence du médicament participent, sous la direction du personnel scientifique, à l'exécution des travaux confiés à ces derniers, notamment aux contrôles spécialisés et aux activités de recherche ;
5° Au sein des écoles nationales des mines, ils assistent dans leurs tâches d'enseignement ou de recherche les personnels enseignants et scientifiques.