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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l’État et de ses établissements publics)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l’État et de ses établissements publics)


Les corps de techniciens de laboratoire comprennent trois grades :
technicien de laboratoire de classe normale, technicien de laboratoire de classe supérieure et technicien de laboratoire de classe exceptionnelle.

Le nombre des emplois de technicien de laboratoire de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.