Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l’État et de ses établissements publics)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l’État et de ses établissements publics)
Sont créés les corps de techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole, de techniciens de laboratoire des écoles nationales des mines, de techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, de techniciens de laboratoire de l'Agence du médicament, et de techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale.
Ces corps sont soumis aux dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et aux dispositions du présent décret.
Les membres de ces corps peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les administrations centrales, les services déconcentrés, les établissements publics administratifs relevant de ces administrations ou les établissements publics d'enseignement.