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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-924 du 22 août 1978 MODIFICATION DE LA LOI DU 01-09-1948)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-924 du 22 août 1978 MODIFICATION DE LA LOI DU 01-09-1948)


Les logements doivent présenter les éléments d'équipement ci-après :

a) Comporter au moins une pièce principale dont la surface habitable est de neuf mètres au minimum ;

Lorsque le logement comprend plusieurs pièces principales, la moyenne des surfaces habitables de ces pièces est de neuf mètres carrés au moins, aucune de ces pièces n'ayant une surface inférieure à sept mètres carrés.

Une pièce de service telle qu'une cuisine ou un coin cuisine comprenant un évier avec siphon, raccordé à une chute d'eaux usées, sur lequel est installée l'eau potable (chaude et froide).

La pièce à usage de cuisine ou le coin cuisine est aménagé de manière à pouvoir recevoir un appareil de cuisson (à gaz ou à électricité) suivant les conditions réglementaires en vigueur ou possède un conduit d'évacuation de fumée en bon état.

Une salle d'eau avec installation d'une baignoire ou d'une douche et un lavabo alimentés en eau courante chaude et froide ;

Un w-c intérieur, avec cuvette à l'anglaise et chasse d'eau ; dans le cas d'une fosse étanche, la chasse d'eau peut être remplacée par un simple effet d'eau ; le w-c est séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas ; il peut être situé dans la salle d'eau. Dans les logements de plus de deux pièces principales, il est séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas par un sas.

Toutefois le logement peut ne comporter qu'une pièce principale et un coin cuisine ; dans ce cas, la superficie de cette pièce principale doit être au moins égale à douze mètres carrés ; la salle d'eau et le w-c doivent être séparés de la pièce principale ;

b) la hauteur sous plafond des pièces principales, de la cuisine et du logement d'une seule pièce principale, est égale au moins à deux mètres trente.

Toutefois, la hauteur sous plafond peut être inférieure à deux mètres trente, sans être cependant inférieure à deux mètres, à condition que le logement présente les caractéristiques ci-dessus et qu'il n'ait pas subi de division en hauteur depuis le 1er septembre 1948.

c) Toutes les pièces principales des logements sont pourvues d'ouvertures donnant à l'air libre. Toutefois, dans le cas où la hauteur sous plafond est comprise entre deux mètres trente et deux mètres, les pièces principales ou le logement d'une seule pièce principale devront avoir une ou plusieurs ouvertures sur l'extérieur (rue, jardin, cour, courette, etc.) présentant une section ouvrante au moins égale au dixième de leur superficie.

La ventilation des logements est générale et permanente lorsqu'un local, tel que la cuisine, le cabinet d'aisance, la salle d'eau, ne dispose pas de fenêtre ; il doit être pourvu d'un système d'évacuation de l'air vicié débouchant à l'extérieur du bâtiment, tel que gaine de ventilation à tirage naturel (verticale) ou mécanique (horizontale ou verticale), complétée éventuellement par des dispositifs de ventilation dans les pièces principales.

Les nouvelles canalisations de gaz et la ventilation des pièces où le gaz est utilisé doivent être conformes aux textes réglementaires en vigueur.

Le logement doit être pourvu d'une alimentation électrique conforme aux besoins normaux de l'utilisateur d'un local d'habitation.

d) Les logements doivent présenter un bon état d'entretien intérieur (enduits et papiers d'apprêt notamment).