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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-247 du 25 mars 1996 portant création d'une allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux autres fonctionnaires chefs de circonscription de sécurité publique)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-247 du 25 mars 1996 portant création d'une allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux autres fonctionnaires chefs de circonscription de sécurité publique)


En raison des responsabilités particulières qu'ils assument et des contraintes inhérentes à leurs fonctions, il peut être alloué une allocation de service non soumise à retenue pour pension civile de l'Etat aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale, à l'exclusion des élèves, et aux autres fonctionnaires chefs de circonscription de sécurité publique.

Les fonctionnaires affectés à l'étranger et bénéficiant du régime fixé par les décrets du 28 mars 1967 et du 18 décembre 1992 susvisés ne sont pas éligibles au bénéfice de l'allocation de service.

Il en est de même des fonctionnaires bénéficiaires de l'indemnité représentative de l'activité du déminage prévue par le décret du 28 novembre 1994 susvisé, ou de la prime de vol des personnels navigants du groupement des moyens aériens prévue par le décret n° 94-1048 du 6 décembre 1994 fixant les modalités d'attribution et de calcul de la prime de vol applicable aux personnels navigants des moyens aériens de la sécurité civile.