Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-1356 du 30 décembre 1964 MODIFICATION DE LA LOI DU 01-09-1948)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-1356 du 30 décembre 1964 MODIFICATION DE LA LOI DU 01-09-1948)
Dans les locaux affectés totalement ou partiellement à l'habitation, l'autorisation prévue à l'article 14 de la loi du 1er septembre 1948 modifiée n'est pas nécessaire pour les travaux suivants :
Installation de l'eau, du gaz, de l'électricité, d'une salle de bains ou d'une salle de douches ou d'un cabinet de toilette, avec eau courante chaude et froide, d'un w-c, du chauffage central, d'un vide-ordures et tous travaux de modernisation afférents à ces mêmes équipements.
Dans les locaux à usage exclusivement professionnel, cette autorisation n'est pas non plus nécessaire pour ces mêmes travaux sauf en ce qui concerne l'installation d'une salle de bains ou d'une salle de douches.