Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1140 du 29 septembre 1962 MODIFICATION DE LA LOI DU 01-09-1948)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1140 du 29 septembre 1962 MODIFICATION DE LA LOI DU 01-09-1948)
Conformément aux dispositions de l'article 3 quater de la loi du 1er septembre 1948 modifiée, les chapitres Ier et suivants du titre Ier de ladite loi ne sont pas applicables aux locaux utilisés en tout ou partie à usage professionnel lorsque l'entrée dans les lieux est postérieure à la date de la publication du présent décret, sous réserve :
a) Qu'ils répondent aux prescriptions de la législation en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs ;
b) S'ils sont utilisés pour partie à l'habitation, que cette partie comporte au minimum une cuisine avec évier, une pièce habitable, une salle de bains ou une salle de douches ou un cabinet de toilette avec eau courante, un w-c intérieur avec effet d'eau et un éclairage électrique normal ;
c) Qu'ils présentent un bon état d'entretien intérieur (enduits et papiers d'apprêt notamment). En outre, le gros oeuvre de l'immeuble devra être dans un état satisfaisant, la couverture étanche, les souches de cheminées, gouttières et descentes d'eaux pluviales bien entretenues, les menuiseries extérieures repeintes depuis moins de dix ans. Dans les immeubles collectifs, les parties communes (entrées, cages d'escaliers et couloirs) devront être en bon état (résultant notamment de la réfection des peintures depuis moins de dix ans ou de leur lessivage récent) et leur propreté générale assurée ;
d) Que le contrat de location soit conclu pour une durée d'au moins six ans résiliable chaque année à la volonté du preneur seul, la durée des baux renouvelés ne pouvant être inférieure à trois ans, et qu'il y soit annexé un exemplaire du constat de l'état du local et de l'immeuble dressé par huissier moins de trois mois avant la date de la conclusion du contrat.