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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-178 du 8 mars 1996 relatif à l'intégration des agents d'entretien des nécropoles nationales dans le corps des ouvriers professionnels du ministère des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-178 du 8 mars 1996 relatif à l'intégration des agents d'entretien des nécropoles nationales dans le corps des ouvriers professionnels du ministère des anciens combattants et victimes de guerre)


Les chefs surveillants régis par le décret du 26 janvier 1973 précité sont intégrés au 1er janvier 1993 dans le corps des ouvriers professionnels du ministère des anciens combattants et victimes de guerre au grade d'ouvrier professionnel, à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté acquise dans leur échelon.

Les agents d'entretien régis par le décret du 26 janvier 1973 précité sont intégrés dans le corps des ouvriers professionnels du ministère des anciens combattants et victimes de guerre au 1er janvier 1993 et au 1er janvier 1994, dans les conditions prévues à l'article 1er, au grade d'ouvrier professionnel, conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE dans le grade d'agent d'entretien des nécropoles nationales
SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE d'ouvrier professionnel
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée



11e échelon
8e échelon
Sans ancienneté.
10e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.

9e échelon
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.

8e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.

7e échelon
4e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

6e échelon
4e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise.

5e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.

4e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.

3e échelon
2e échelon
Sans ancienneté.

2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.

1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté.