Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-178 du 8 mars 1996 relatif à l'intégration des agents d'entretien des nécropoles nationales dans le corps des ouvriers professionnels du ministère des anciens combattants et victimes de guerre)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-178 du 8 mars 1996 relatif à l'intégration des agents d'entretien des nécropoles nationales dans le corps des ouvriers professionnels du ministère des anciens combattants et victimes de guerre)
Les agents d'entretien des nécropoles nationales régis par les dispositions du décret n° 73-103 du 26 janvier 1973 modifié relatif au statut particulier des agents d'entretien des nécropoles nationales sont intégrés en deux tranches annuelles dans le corps des ouvriers professionnels du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
La liste d'aptitude pour le grade d'ouvrier professionnel établie à compter de la date de publication du présent décret après avis de la commission administrative paritaire du corps des ouvriers professionnels ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à la moitié de l'effectif total du grade d'agent d'entretien des nécropoles nationales. Les intégrations prononcées à ce titre prennent effet à compter du 1er janvier 1993.
Les agents qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'alinéa précédent sont intégrés dans le corps des ouvriers professionnels du ministère des anciens combattants et victimes de guerre à compter du 1er janvier 1994.
Les intégrations prévues au présent article sont prononcées dans les conditions prévues à l'article 2.
Les services accomplis dans les grades d'agent d'entretien des nécropoles nationales et de chef surveillant sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'ouvrier professionnel.