Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1140 du 29 septembre 1962 MODIFICATION DE LA LOI DU 01-09-1948)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1140 du 29 septembre 1962 MODIFICATION DE LA LOI DU 01-09-1948)

Conformément aux dispositions de l'article 3 (2è alinéa) de la loi du 1er septembre 1948 modifiée, qui ne sont pas opposables aux locataires et occupants de bonne foi entrés dans les lieux antérieurement au 4 août 1962, les chapitres 1er et suivants du titre Ier de ladite loi ne sont pas applicables aux locaux utilisés avant le 1er juin 1948 à d'autres fins que l'habitation et postérieurement affectés à cet usage, sous réserve :


a) Qu'ils comportent au minimum une cuisine avec évier, une pièce habitable, une salle de bains ou salle de douches ou un cabinet de toilette avec eau courante, un w-c intérieur avec effet d'eau et un éclairage électrique normal ;


b) Qu'ils présentent un bon état d'entretien intérieur (enduits et papiers d'apprêt notamment). En outre, le gros oeuvre de l'immeuble devra être dans un état satisfaisant, la couverture étanche, les souches de cheminées, gouttières et descentes d'eaux pluviales bien entretenues, les menuiseries extérieures repeintes depuis moins de dix ans. Dans les immeubles collectifs, les parties communes (entrées, cages d'escaliers et couloirs) devront être en bon état (résultant notamment de la réfection des peintures depuis moins de dix ans ou de leur lessivage récent) et leur propreté générale assurée ;


c) Qu'un exemplaire du constat de l'état du local et de l'immeuble, dressé par huissier moins de trois mois avant la date de la conclusion du contrat de location, soit annexé à ce contrat.