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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)

Pour la constitution initiale du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse, sont intégrés, au 1er janvier 1994, dans le grade de psychologue de classe normale prévu à l'article 1er ci-dessus, les psychologues régis par le décret n° 81-243 du 12 mars 1981 portant statut particulier des psychologues des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse.

Les intéressés sont reclassés dans les conditions suivantes :

ANCIENNE
situation

NOUVELLE
situation

ANCIENNETÉ
conservée

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise + 3 mois

8e échelon

8e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise + 2 ans

7e échelon

8e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise + 6 mois

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise + 6 mois

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise + 6 mois

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

3/8 de l'ancienneté acquise

1er échelon :

+ 3 m

2e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 3 mois

- 3 m

1er échelon

Ancienneté acquise

Les services accomplis par les agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des psychologues régi par le présent décret.