Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)
Les fonctionnaires détachés dans le corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse depuis trois ans au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Ils sont intégrés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.
Les services accomplis par les agents dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des psychologues régi par le présent décret.