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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)


Peuvent être détachés dans le corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, qui appartiennent à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la même catégorie et justifiant de l'un des titres ou diplômes requis pour pouvoir se présenter aux concours d'accès au corps régi par le présent décret.

Ils sont classés à équivalence de grade à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur avec conservation de l'ancienneté acquise dans les conditions définies ci-après.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui aurait résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

Ils concourent pour les avancements d'échelon et de grade dans les mêmes conditions que l'ensemble des fonctionnaires titulaires du corps régi par le présent décret.