Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)
Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, sont titularisés dans le grade de psychologue de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de la durée fixée à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :
1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années, ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison des neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;
3° Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison des six seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.
Les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander à ce que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions ci-dessus pour l'emploi du niveau inférieur.
Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonction inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruption de la continuité des services ni l'accomplissement des obligations du service national ni les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 16, 17, 19, 20, 22, 23 et 25 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, ou obtenus en application des dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé.
L'application des dispositions du présent article ne peut en aucun cas conférer aux intéressés une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon selon les modalités visées aux articles 10 à 12 du présent décret.