Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)
Les stagiaires qui appartenaient à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D recrutés dans le corps régi par le présent décret sont titularisés dans le grade de psychologue de classe normale à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées par l'article 11 du présent décret à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé pour leur classement dans un des corps régis par ce même décret.