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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)


A l'issue du stage, ceux dont les aptitudes ont été reconnues sont titularisés en qualité de psychologue de la protection judiciaire de la jeunesse. Sous réserve des dispositions des articles 10 à 14 ci-dessous, ils sont classés au troisième échelon de la classe normale.

Les psychologues stagiaires dont les aptitudes se seraient révélées insuffisantes sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée maximale d'un an non renouvelable, soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. La période de stage effectuée au-delà d'une année n'est pas prise en compte pour l'avancement.