Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)
Les candidats admis aux concours sont nommés psychologues stagiaires pour une durée d'un an et classés au 1er échelon du grade de psychologue de classe normale, sous réserve du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.
Ils reçoivent une formation portant sur l'institution judiciaire et l'organisation des services de la protection judiciaire de la jeunesse dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la justice.